S-4.2, r. 25 - Règlement sur les traitements médicaux spécialisés dispensés dans un centre médical spécialisé

Texte complet
1. Pour l’application de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), constitue un traitement médical spécialisé:
1°  tout traitement mentionné à la partie I de l’annexe, quel que soit le type d’anesthésie utilisé lors de ce traitement;
2°  tout traitement mentionné à la partie II de l’annexe, lorsque dispensé sous anesthésie générale ou sous anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d’un membre, excluant le bloc digital;
3°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2008-08, a. 1; L.Q. 2009, c. 29, a. 38.